Décret n° 2012-3295 du 18 décembre 2012

Décret n° 2012-3295 du 18 décembre 2012, fixant l'organisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture relevant du ministère de l'éducation. 

Le chef du gouvernement, 

Sur proposition du ministre de l’éducation, 
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics. 
Vu le décret n° 71-348 du 18 septembre 1971, portant réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 77 -454 du 4 mai 1977, 
Vu le décret n° 80-955 du 19 juillet 1980, relatif à la réorganisation de l'administration centrale de ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment son article 14, 
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, 
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011 et notamment son article 82, 
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, 
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, 
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, relatif à la nomination des membres du gouvernement, 
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif, 
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète : 

Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture relevant du ministère de l'éducation. 
Art. 2 - La commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est un organe qui assure la liaison entre l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture « l'UNESCO », l'organisation Arabe pour l'éducation, la culture et les sciences « l'ALECSO » et l'organisation Islamique pour l'éducation, les sciences et la culture « l'ISESCO » et les institutions et bureaux relevant de chacune de ces organisations d'une part et les ministères, les institutions, les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernés par les domaines d'intérêt des organisations précitées d'autre part. 
Art. 3 - Le siège de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est établi à la rue Carthajanna n° 22 El Manar 1 Tunis 2092. 

Chapitre II
Les missions de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture et ses attributions
Art. 4 - La commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée notamment : 
- d'étudier les questions se rapportant à l'activité de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'organisation Arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (l'ALECSO) et l'organisation Islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (l'ISESCO), 
- de participer à la préparation, à l'exécution et à l'évaluation des activités de l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISESCO, 
- de coordonner et d'animer sur le plan national les actions relevant des programmes de l'UNESCO, L'ALECSO et l'ISESCO, 
- de donner avis sur les problèmes d'ordre international en rapport avec l'éducation, la culture, les sciences et la communication, 
- de développer la coopération entre la Tunisie et l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISESCO à travers des programmes d'action et des projets fixés bilatéralement, d'entreprendre une activité culturelle et d'information visant à faire connaître ces organisations, programmes et activités et à contribuer à la diffusion des idéaux, 
- de travailler en étroite collaboration avec les directions concernées du ministère des affaires étrangères et les délégations permanentes de la République Tunisienne auprès de ces organisations et de leur fournir toutes les études, recherches et informations dont elles pourraient avoir besoin dans l'accomplissement de leurs missions, 
- de préparer la participation tunisienne aux conférences générales de l'UNESCO, de l'ALECSO et de l'ISESCO, ainsi qu'aux conférences, colloques, séminaires et réunions organisés par ces institutions internationales et d'élaborer avec les parties intéressées les projets de résolutions présentés par la Tunisie à ces conférences,
- de jouer un rôle consultatif auprès de la délégation tunisienne et de coordonner ses travaux aux conférences générales de l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISESCO, 
- de réaliser les études et les recherches dans les domaines d'activités des trois organisations précitées, 
- d'étudier et d'élaborer les dossiers des projets tunisiens présentés à l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISESCO, d'assurer le suivi des projets réalisés en Tunisie par ces organisations et de veiller à l'exécution des engagements souscrits par la Tunisie en tant qu'Etat membre de ces organisations internationales. 
- de sélectionner les candidats pour l'obtention d'une bourse, 
- d'étudier et préparer les dossiers de candidatures aux postes vacants à l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISESCO ou à la fonction d'expert ou de conseiller auprès de ses organisations en collaboration avec les ministères concernés. 

Chapitre III
Le secrétariat général
Art. 5 - Le secrétaire général de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est désigné par décret sur proposition du ministre de l'éducation. 
Le secrétaire général de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, sous la tutelle du ministre de l'éducation, veille au bon fonctionnement de la commission dans l'accomplissement des missions pour les quelles elle a été créée. 
En outre, il préside le comité restreint issu de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture et procède à la coordination des actions des commissions spécialisées des experts. 
Le secrétaire général bénéficie des indemnités et des avantages consentis à un directeur général d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé. 
Art. 6 - Le secrétaire général est assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un secrétaire général adjoint désigné par décret sur proposition du ministre de l'éducation. 
Le secrétaire général adjoint supervise, sous l'autorité du secrétaire général, la coordination des affaires administratives de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture et des actions de ses services. 
Le secrétaire général adjoint bénéficie des indemnités et des avantages consentis à un directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé. 

Chapitre IV
L'organisation administrative
Art. 7 - La commission nationale pour l'éducation, la science et la culture sous la présidence du ministre de l'éducation est composée comme suit : 
- le secrétaire général, 
- des membres permanents représentant le parlement, la présidence du gouvernement, le ministère des affaires étrangères, le ministère de l'éducation et tous les autres ministères intéressés par les domaines de l'éducation, la science, la culture et la communication et qui sont désignés à la demande du président de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture à raison d'un représentant pour chaque chambre et ministère. 
- trois membres désignés sur demande du président de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, parmi les organisations, commissions et organisations nationales directement concernées par les questions d'éducation, de sciences, de culture, et de communication. 
La liste des membres de la commission ci- dessus indiquée est fixée par arrêté du ministre de l'éducation sur proposition des parties concernées pour une durée de trois ans (3) renouvelable une seule fois. Elle est actualisée chaque fois que l'intérêt l'exige. 
Art. 8 - La commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit sur convocation de son président une fois par an au moins et chaque fois que son président le juge nécessaire notamment à la veille de la conférence générale de l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISISCO. 
Peut également prendre part aux travaux de la Commission Nationale pour l'Education, la Science et la Culture, toute personne que le président jugera bon d'inviter à titre de conseiller ou d'expert. 
Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. 
Les réunions de la commission ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents. A défaut de la présence de la majorité de ses membres la commission se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents dans les huit jours qui suivent. 
Les décisions sont prises par consensus et, en cas de vote, la majorité des membres présents est requise. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
Art. 9 - Un comité restreint, issu de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture et présidé par le secrétaire général, se réunit deux fois par an au moins ou lorsque la nécessité l'exige.
Le comité restreint est composé des membres représentants des ministères suivants : 
- le ministère des affaires étrangères, 
- le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
- le ministère chargé de l'éducation, 
- le ministère chargé de la culture. 
Peut être appelée à prendre part aux travaux de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture toute personne dont la présence est jugée utile par le président de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture à titre de conseiller ou d'expert. 
Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. 
Les réunions de la commission ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents. 
A défaut de la présence de la majorité de ses membres la commission se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents dans les huit jours qui suivent. 
Les décisions sont prises par consensus et, en cas de vote, la majorité des membres présents est requise. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
Le comité restreint est chargé de l'étude des questions relevant des compétences de la commission nationale et qui ne nécessitent pas la réunion de tous ses membres. Il contribue à la prise de décisions par le secrétariat général, comme notamment l'établissement d'un ordre de priorités nationales concernant les requêtes d'aide technique, ou bien le choix des candidatures au poste d'expert ou de fonctionnaire auprès de l'UNESCO, de l'ALESCO ou de l'ISESCO. 
Art. 10 - Le président de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture peut constituer des comités spécialisés d'experts dans les différents domaines d'activités de l'UNESCO, l'ALECSO et l'ISESCO. Les comités spécialisés auront à animer les grands projets de ces organisations, ainsi que les programmes scientifiques internationaux de l'UNESCO. 
Le président de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture désigne par décision les présidents et les membres des comités spécialisés d'experts. 
Art. 11 - La commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est constituée de deux sous-directions et un service : 
* La sous-direction des affaires de l'UNESCO qui comprend deux services : 
- le service de l'éducation et des sciences, 
- le service de la culture et de la communication. 
* La sous-direction des affaires de l'ALECSO et l'ISESCO qui comprend deux services : 
- le service de l'éducation et des sciences,
- le service de la culture et de la communication.
* le service de la bibliothèque, la documentation et l'archive. 
Chaque sous-direction est supervisée par un sous-directeur nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé. 
Le sous-directeur bénéficie des indemnités et des avantages consentis à un sous-directeur d'administration centrale. 
Chaque service est supervisé par un chef de service désigné par décret sur proposition du ministre de l'éducation conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé. 
Le chef de service bénéficie des indemnités et des avantages consentis à un chef de service d'administration centrale. 

Chapitre V
Dispositions finales
Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment : 
- les dispositions du décret n° 71-348 du 18 septembre 1971 susvisé, 
- les dispositions de l'article 14 du décret n° 80-955 du 19 juillet 1980 susvisé. 
Art. 1 3 - Le ministre de l'éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 2012. 
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali


Source: Journal officiel de la République Tunisienne, Année: 2012; date: 21/12/2012; N° 101; site web: http://www.iort.gov.tn

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